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La Cour de cassation précise les règles qui encadrent la saisie des documents en cas de perquisition

La Cour de cassation précise les règles qui encadrent la saisie des documents en cas de perquisition

Publié le : 11/03/2025 11 mars mars 03 2025

La Cour de cassation juge que la protection des documents protégés d’une saisie en cas de perquisition d’un avocat ne couvre pas les cas où la saisie procède non d'une perquisition mais d'une remise volontaire postérieure à cet acte. De plus, la seule saisie d’un téléphone lors d’une perquisition d’avocat n’est pas illégale dès lors qu'un tel objet ne constitue pas un document et que la saisie n’implique pas nécessairement une expertise de l’appareil afin d'y rechercher la présence éventuelle de documents (Crim. 11 mars 2025, n° 23-86.261).
 

Une interrogation soulevée par le bâtonnier de Paris dans l'intérêt du secret professionnel des avocats

 

Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui, dans la procédure suivie des chefs d'abus de biens sociaux, banqueroute, pratiques commerciales trompeuses, recel et blanchiment, a prononcé sur les demandes tendant respectivement au versement d'un scellé à la procédure et à sa restitution.

 

Plus précisément, le 23 janvier 2024, une perquisition a été réalisée au domicile de M. [I] [N], en son absence.

 

Faute d'avoir pu extraire durant le temps de la perquisition les données de son ordinateur, les enquêteurs lui ont fixé un rendez-vous trois jours plus tard auquel il s'est présenté porteur notamment de téléphones qu'il leur a remis à leur demande, à l'exception de l'un d'entre eux, à la saisie duquel il s'est opposé, au motif qu'il contiendrait des correspondances relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil. Ce téléphone a été saisi et placé sous scellé.

 

Le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins de versement de ce scellé au dossier de la procédure sur le fondement de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale.

 

Par ordonnance du 5 février 2024, le juge des libertés et de la détention a dit la requête irrecevable.

 

M. [N], le bâtonnier de l'ordre des avocats et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
 

La Cour de cassation ne constate aucune violation du secret professionnel des avocats

 

Pour une bonne analyse de cette décision, il est important de noter que le téléphone litigieux n'a pas été saisi à l'occasion d'une perquisition et n'a pas fait l'objet d'une exploitation.

 

C’est à ce titre que la Présidente de la chambre de l’instruction en a déduit qu'il ne pouvait pas être soutenu que c'est à l'occasion d'une telle exploitation, assimilable à une perquisition, qu'une opposition aurait été soulevée.

 

La Présidente ajoutait que, d'une part, en l'absence d'exploitation, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil n'a été découvert, d'autre part, le simple fait pour une personne qui n'est pas avocat d'alléguer que son téléphone contient un document relevant des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil ne constitue pas, au sens de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale, la découverte d'un tel document.

 

La Cour de cassation a confirmé cette analyse en considérant que l'article 56-1-1 du code de procédure pénale, qui étend à un autre lieu que le cabinet ou le domicile d'un avocat la protection d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil mentionné au deuxième alinéa de l'article 56-1 de ce code, n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, la saisie procède non d'une perquisition mais d'une remise volontaire postérieure à cet acte.

 

En outre, la saisie d'un téléphone n'est pas de nature à induire la mise en oeuvre des dispositions de l'article 56-1-1 précité dès lors qu'un tel objet ne constitue pas un document au sens de l'alinéa 2 de l'article 56-1 du code de procédure pénale.

 

Enfin, aucun des magistrats saisi n’auraient pu ordonner une expertise afin d'y rechercher la présence éventuelle de documents relevant de ces dispositions protectrice du secret professionnel de l’avocat.

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