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Maladie mentale et prison : la CEDH condamne (CEDH, 9 janvier 2024, Arrêt Miranda Magro c. Portugal, requête N°30138/21)

Maladie mentale et prison : la CEDH condamne (CEDH, 9 janvier 2024, Arrêt Miranda Magro c. Portugal, requête N°30138/21)

Publié le : 09/01/2024 09 janvier janv. 01 2024

La CEDH constate que les problèmes structurels portugais derrière le placement dans le système pénitentiaire de personnes atteintes de maladies mentales ne sont pas conformes à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l‘Homme (CESDH). La Cour considère ainsi que la détention d‘un malade dans un établissement pénitentiaire (inapproprié pour une personne atteinte d’une maladie mentale) sans soins adéquats peut être une source de confusion et de peur contraire à l‘interdiction des traitements inhumains et dégradants.

Les faits

En 2002, le requérant a été diagnostiqué d’une schizophrénie paranoïde (maladie mentale). En 2019, il s’est rendu coupable de dégradations, de menaces et de harcèlement sexuel mais a été jugé pénalement irresponsable de ces infractions compte tenu de sa maladie. 

Un placement en détention préventive dans un établissement psychiatrique pour une durée maximale de 3 ans a toutefois été ordonné, assortie d’un sursis à la condition que l’intéressé suive un traitement psychiatrique. Ayant enfreint les conditions de son sursis, le requérant a été interné. En avril de la même année, du fait d’un manque de place à l’hôpital Julió de Matos à Lisbonne, le requérant fut placé dans le service psychiatrique de l’hôpital pénitentiaire de Caxias dans l’attente de son admission dans un établissement extérieur au système pénitentiaire.

L’épuisement des voies de recours internes s’est achevé par une décision de la Cour suprême de justice portugaise qui a rejeté la demande du requérant (d’être interné dans un lieu adapté) tout en soulignant le caractère temporaire de la détention du requérant à l’hôpital pénitentiaire de Caxias et en disant qu’il était urgent de le transférer dans un établissement de santé extérieur au système pénitentiaire.

La décision de la CEDH

Pour rendre sa décision, la CEDH a effectué un contrôle in concreto en tenant compte du fait que : le requérant soutient qu’il n’a pas reçu les soins adéquats, le gouvernement n’a produit aucun élément propre à prouver l’existence d’un plan de traitement personnalisé les rapports pertinents du Comité pour la prévention de la torture (CPT) et des Nations unies, indiquent que les problèmes liés à la santé mentale constituent l’un des principaux défis auxquels est confronté le système pénitentiaire portugais. En particulier, le CPT y déclare que les patients concernés ne bénéficient pas d’un « environnement thérapeutique adéquat ».

Pour rendre sa décision, la CEDH a effectué un contrôle in concreto en tenant compte du fait que : le requérant soutient qu’il n’a pas reçu les soins adéquats, le gouvernement n’a produit aucun élément propre à prouver l’existence d’un plan de traitement personnalisé et n’a pas réfuté les allégations du requérant concernant les soins reçus les rapports pertinents du Comité pour la prévention de la torture (CPT) et des Nations unies, indiquent que les problèmes liés à la santé mentale constituent l’un des principaux défis auxquels est confronté le système pénitentiaire portugais. En particulier, le CPT y déclare que les patients concernés ne bénéficient pas d’un « environnement thérapeutique adéquat ».

Dans ces conditions, la CEDH a considéré que le Portugal avait méconnu l’article 3 de la CESDH (interdiction des traitements inhumains et dégradants) ainsi que l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) compte tenu du fait que l’hôpital pénitentiaire de Caxias, où le requérant a été détenu pendant six mois environ, ne fait pas partie du système de santé. Par cette occasion, la Cour rappelle que le fait de retenir des détenus atteints de maladies mentales, sans leur assurer un traitement suffisant et approprié, dans le service psychiatrique de prisons ordinaires dans l’attente de leur placement dans un établissement traitant les troubles mentaux adapté n’est pas compatible avec la protection que la Convention garantit à ces personnes.

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