Interdiction d’apposer une banderole de soutien à la cause palestinienne sur le fronton de la mairie
Publié le :
27/12/2024
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Le Maire de la Commune de Montfermeil devra retirer la banderole comportant la reproduction d’un drapeau palestinien ainsi que la mention " Seigneur ! pardonnez-nous" sur le fronton de l’Hôtel de Ville (Tribunal administratif de Montreuil, 6 décembre 2024, n° 2417169).
Pour suspendre en urgence la décision du maire déféré par le préfet, le juge a considéré que la décision du maire d’apposer la banderole litigieuse portait une atteinte grave au principe de laïcité et de neutralité des services publics compte tenu des « caractéristiques de la banderole en cause, qui comporte, d’une part, la reproduction d’un drapeau palestinien constitutif d’un symbole politique dépassant, au moins en apparence, le simple soutien à la population civile palestinienne de Gaza, d’autre part, la mention « Seigneur ! pardonnez-nous" dont l’évocation est religieuse, ainsi que de la circonstance que celle-ci est apposée sur le fronton d’un bâtiment public dont l’apparence doit respecter » les principes de laïcité et de neutralité des services publics.
Cette affaire fait penser à celle où une requête en référé avait été déposée contre la décision du Maire de la ville de Nice d’apposer le drapeau d’Israël sur le fronton de l’hôtel de ville. Cette requête avait été rejetée faute d’urgence (Lire l’article).
Un maire peut-il décider d’apposer une banderole sur le fronton de la mairie ?
En droit, l’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 prévoit que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Les termes des trois premières phrases du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution prévoient que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. ». Les termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat disposent que « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». Enfin, l’article 2 de la même loi prévoit que « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».
Il est important de noter que l’application de ces dispositions impose d’interpréter la neutralité de l’administration non seulement d’un point de vue religieux, mais encore philosophique ou politique.
La banderole de soutien à la cause palestinienne méconnaissait le principe de laïcité et de neutralité religieuse et politique des services publics
En l’espèce, le juge a considéré que la décision du maire d’apposer la banderole litigieuse portait une atteinte grave au principe de laïcité et de neutralité des services publics compte tenu des « caractéristiques de la banderole en cause, qui comporte, d’une part, la reproduction d’un drapeau palestinien constitutif d’un symbole politique dépassant, au moins en apparence, le simple soutien à la population civile palestinienne de Gaza, d’autre part, la mention « Seigneur ! pardonnez-nous" dont l’évocation est religieuse, ainsi que de la circonstance que celle-ci est apposée sur le fronton d’un bâtiment public dont l’apparence doit respecter » les principes de laïcité et de neutralité des services publics.
Par conséquent, le juge a considéré que la décision du maire d’apposer une banderole de soutien à la cause palestinienne méconnaissait les textes précités, qui ont valeur légale et sont protégés au niveau constitutionnel.
C’est la raison pour laquelle le juge a décidé de suspendre la décision du maire ce qui l’oblige a retirer la banderole litigieuse.
N.B. : le cabinet RD AVOCATS est compétent pour vous accompagner dans toutes vos problématiques de droit administratif, y compris celles mettant en jeu les principes de laïcité et de neutralité des services publics.
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