CRFPA : le Conseil d’Etat considère qu’un intervenant de l’IEJ peut être examinateur et/ou membre du jury de l’examen
Auteur : Rémy Dandan
Publié le :
05/10/2023
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Par une décision du 23 décembre 2024, le Conseil d’Etat a tranché l’interprétation à faire de l’article 4 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CE, 23 décembre 2024, n°489761).
Ainsi, le Conseil d'Etat considère que :
- Il existe une incompatibilité entre les fonctions de membre de la commission nationale chargée d’élaborer les sujets des épreuves écrites d’admissibilité de l’examen d’accès au CRFPA et celles d’enseignant dans une formation préparant à cet examen, qu’elle soit publique ou privée, celles d’examinateur ou de membre du jury d’examen d’accès au CRFPA
- Mais il n’existe aucune incompatibilité entre les fonctions d’examinateur et/ou de membre du jury d’examen et les fonctions d’enseignement, que ce soit dans une formation publique ou dans une formation privée préparant à cet examen.
Jusqu’au 23 décembre 2024, le juge administratif considérait qu’il existait une incompatibilité entre les fonctions d’enseignement à l’IEJ et d’examinateur et/ou membre du jury de l’examen d’accès au CRFPA
Le CRFPA est le nom commun donné à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) dit école des avocats.
Cet examen du CRFPA est encadré par des textes qui en fixent les conditions d’accès et les modalités d’organisation.
Ces textes sont notamment le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ainsi que l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats.
Par une décision du 29 septembre 2023 (CAA de LYON, 6ème chambre, 29 septembre 2023, 21LY02876) la Cour Administrative d’Appel de Lyon confirmait et enrichissait le jugement du 8 juillet 2021 du Tribunal Administratif de Lyon interdisant aux intervenants des préparations publiques (comme l’IEJ) ou privés d’être examinateurs ou membres du jury de l’examen d’accès au CRFPA (Tribunal administratif de Lyon, 8 juillet 2021, N° 2002605).
A ce moment, le juge considérait que cette règle visait à garantir l’application des principes d’impartialité des membres du jury à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats et d’égalité de traitement entre tous les candidats à cet examen.
Dans cette affaire, la directrice de l’IEJ de Lyon était également intervenante de cette préparation publique et avait en plus été examinatrice de la requérante lors de l’épreuve de l’exposé discussion, épreuve dite du Grand oral de l’examen d’accès au CRFPA.
Pour ce faire, la Cour rappelait que l’article 3 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats prévoit que les membres de la commission nationale chargée d’élaborer les sujets des épreuves écrites d’admissibilité de l’examen d’accès au CRFPA « ne peuvent enseigner dans une formation publique ou privée préparant à l'examen d'accès dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats, ni être membres d'un jury de l'examen de l'année au titre de laquelle les sujets sont élaborés. »
De plus, l’alinéa 3 de l’article 4 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats prévoit que « Les examinateurs et les membres du jury ne peuvent enseigner simultanément dans une formation publique et privée préparant à l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats au cours de l'année universitaire au titre de laquelle l'examen est organisé et l'année universitaire précédant celle-ci. ».
En 2021, le Tribunal Administratif de Lyon considérait qu’il résultait de ces dispositions qu’afin de prévenir les conflits d’intérêts et de garantir l’égalité de traitement entre tous les candidats quelle que soit leur formation, les personnes en charge de la conception des épreuves ou de l’évaluation des candidats ne peuvent avoir par ailleurs pour activité, même accessoire, la préparation spécifique de candidats à l’examen dans le cadre des organismes de formation, tant publics que privés, qui interviennent dans ce secteur concurrentiel (Tribunal administratif de Lyon, 8 juillet 2021, N° 2002605).
Le Tribunal Administratif de Lyon considérait donc qu’était illégale la présence d’un intervenant de préparation publique ou privé parmi les examinateurs et membres du jury de l’examen d’accès au CRFPA. Encore fallait-il démontrer que cette irrégularité de composition des examinateurs ou membres du jury de l’examen d’accès au CRFPA portait atteinte aux garanties essentielles apportées au candidat, à défaut de quoi la nullité de la décision n’aurait pu être prononcée conformément à la jurisprudence Danthony (Conseil d'État, Assemblée, 23/12/2011, 335033, Publié au recueil Lebon).
Sur ce dernier point, la Cour Administrative de Lyon était encore plus favorable aux candidats en écartant l’application de la jurisprudence Danthony et en renforçant. En effet, par une décision du 29 septembre 2023 (CAA de LYON, 6ème chambre, 29 septembre 2023, 21LY02876). En effet, la Cour Administrative d’Appel de Lyon confirmait et enrichissait le jugement du 8 juillet 2021 du Tribunal Administratif de Lyon interdisant aux intervenants des préparations publiques (comme l’IEJ) ou privés d’être examinateurs ou membres du jury de l’examen d’accès au CRFPA (Tribunal administratif de Lyon, 8 juillet 2021, N° 2002605), en considérant que « les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 17 octobre 2016 ne permettent pas qu’un enseignant dans une formation, publique ou privée, préparant à l’examen d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats soit, l’année de l’examen ou l’année précédant celui-ci, également examinateur ou membre de ce jury. Dès lors, les dispositions de l’article 4 de l’arrêté précité qui visent à garantir l’application des principes d’impartialité des membres du jury à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats et d’égalité de traitement entre tous les candidats à cet examen, ont été méconnues. Cette irrégularité, qui ne constitue pas un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable mais concerne la composition du jury ayant pris la décision d’ajournement litigieuse, emporte l’annulation de la décision d’ajournement contestée. ».
Par sa décision, la Cour Administrative d’Appel de Lyon confirmait donc que les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 17 octobre 2016 ne permettaient pas qu’un enseignant dans une formation, publique ou privée, préparant à l’examen d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats soit, l’année de l’examen ou l’année précédant celui-ci, également examinateur ou membre de ce jury.
La Cour Administrative d’Appel confirmait également que les dispositions des articles 3 et 4 de l’arrêté susvisé visent à garantir l’application des principes d’impartialité des membres du jury à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats et d’égalité de traitement entre tous les candidats à cet examen.
Au-delà de confirmer ces dispositions, la Cour Administrative d’Appel précisait qu’une telle irrégularité ne constituait pas un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable mais concernait la composition du jury ayant pris la décision d’ajournement litigieuse. Dès lors, par cette précision la Cour Administrative d’Appel de Lyon considérait qu’une telle irrégularité de composition des membres du jury ou des examinateurs n’est pas « Danthonysable » c’est-à-dire qu’une telle irrégularité n’est pas susceptible d’être écarté du débat au motif qu’elle n’aurait pas porté atteinte à une garantie essentielle du candidat, ce qui renforce la possibilité pour ce dernier de faire valoir ses droits tirés des principes d’impartialité des membres du jury à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats et d’égalité de traitement entre tous les candidats L’interdiction pour les membres de la commission nationale d’être examinateur ou membre d’un jury d’examen d’accès au CRFPA.
Cette position avait été suivie dans de nombreuses ordonnances et jugements obtenues par le cabinet (TA Lyon, 10 janv. 2024, n° 2311074 ; Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 16 juillet 2024, n° 2225879 ; TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 juill. 2024, n° 2225795 ; Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 16 juillet 2024, n° 2225790).
Récemment encore, le tribunal administratif de Paris s’inscrivait dans cette interprétation et considérait qu’une telle irrégularité fondait l’injonction faite à l’université de reconvoquer le candidat à une nouvelle épreuve orale et de convoquer un nouveau jury d’examen (TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 19 nov. 2024, n° 2209500).
Par sa décision du 23 décembre 2024, le Conseil d’Etat a mis fin à cette interprétation de l’article 4 de l’arrêté du 17 octobre 2026.
Le Conseil d’Etat clarifie les règles de composition des examinateurs et membre du jury de l’examen d’accès au CRFPA
Par sa décision du 23 décembre 2024, le Conseil d’Etat a cassé l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Lyon et a donc invalidé son interprétation qui considérait qu’il existait une incompatibilité entre les fonctions d’enseignement à l’IEJ et celles d’examinateur ou membre du jury de l’examen d’accès au CRFPA.
Le Conseil d’Etat infirme cette interprétation des textes et considère qu’il n’existe aucune incompatibilité entre les fonctions d’enseignement à l’IEJ et celles d’examinateur ou membre du jury de l’examen d’accès au CRFPA.
Plus précisément, le Conseil d’Etat considère que :
- Il existe une incompatibilité entre les fonctions de membre de la commission nationale chargée d’élaborer les sujets des épreuves écrites d’admissibilité de l’examen d’accès au CRFPA et celles d’enseignant dans une formation préparant à cet examen, qu’elle soit publique ou privée, celles d’examinateur ou de membre du jury d’examen d’accès au CRFPA
- Mais il n’existe aucune incompatibilité entre les fonctions d’examinateur et/ou de membre du jury d’examen et les fonctions d’enseignement, que ce soit dans une formation publique ou dans une formation privée préparant à cet examen.
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