
L'intérêt à agir ne résulte pas de la seule qualité de locataire d'un immeuble
Publié le :
01/04/2025
01
avril
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04
2025
La qualité de locataire ne suffit pas, à elle seule, pour justifier un intérêt à agir contre un permis de construire, même si ce permis concerne la démolition ou la transformation de l’immeuble loué (Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 16/10/2024, 475093).
Dans une décision du 16 octobre 2024, le Conseil d’Etat précise les conditions d’interprétation de l’intérêt à agir du locataire d’un immeuble objet d’un permis de construire.
Les faits : la délivrance d’un permis de construire engendrant la démolition d’un immeuble loué
Dans cette affaire, la société Genedis, locataire d’un immeuble destiné à être démoli pour la réalisation d’un projet immobilier soumis à permis de construire, a contesté la validité de ce permis. La société s’est appuyée sur sa qualité de locataire pour justifier son intérêt à agir. Elle estimait que la démolition de l’immeuble et la construction projetée affecteraient ses droits d’occupation. Cependant, le Conseil d’État a tranché en faveur du rejet de cette contestation, établissant que la simple qualité de locataire n'était pas suffisante pour fonder un intérêt à agir dans ce cas précis.
L'intérêt à agir ne résulte pas de la seule qualité de locataire
Le point clé de la décision réside dans l’appréciation de l’intérêt à agir du locataire. Le Conseil d’État a rappelé que, selon l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, pour qu’une personne ait un intérêt à contester un permis de construire, celui-ci doit affecter directement ses conditions d'occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle occupe.
Dans ce cas précis et donc au regard des circonstances particulières de l'espèce, le Conseil d’État a jugé que le permis de construire accordé à la société immobilière, bien qu’autorisant la démolition de l’immeuble loué par la société Genedis, ne portait pas directement atteinte à l’occupation ou à l’utilisation du bien par le locataire :
"En admettant que la qualité de locataire de l'immeuble existant conférait à la société requérante un intérêt suffisant pour demander l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire litigieux, alors que ce permis, par lui-même, n'était pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance par la société du bien occupé, au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce."
En d'autres termes, le Conseil d'État a estimé que le simple fait qu’un locataire occupe un immeuble ne lui donne pas automatiquement un droit à contester un permis de construire portant sur ce même immeuble, tant que le permis n’affecte pas directement ses conditions de jouissance ou d’usage du bien.
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