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Suspension du refus d'autoriser une conférence sur la question palestinienne à l'université Paris Dauphine

Suspension du refus d'autoriser une conférence sur la question palestinienne à l'université Paris Dauphine

Publié le : 06/05/2024 06 mai mai 05 2024

La décision d’un président d’université refusant d’autoriser la tenue d’une conférence au sujet de la question palestinienne est illégale au motif que le risque de trouble à l’ordre public n’est pas caractérisé (Conseil d’État, n°494003, 6 mai 2024). 
 

FAITS


Le président de l’université Paris Dauphine-PSL du 22 avril 2024 a décidé de refuser l’autorisation de la tenue d’une conférence du Comité Palestine de Paris-Dauphine prévue pour le 6 mai 2024. 

Des syndicats étudiants ont alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au président de l’université de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la liberté de réunion et d’expression des usagers du service public de l’enseignement supérieur. 

Par une ordonnance du 4 mai 2024, le Tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de la décision du président et l’a enjoint d’organiser la conférence envisagée, à la date et dans les conditions initialement prévues ou dans un délai de trois semaines expirant le 24 mai. 

L’Université demande, par une requête du 5 mai 2024, au juge des référés du Conseil d’État d’annuler cette ordonnance et de rejeter la demande de suspension présentée en première instance par les syndicats étudiants. 

RÉPONSE DU CONSEIL D’ÉTAT


Le Conseil d’état considère que malgré le contexte actuel de tensions autour des questions devant être débattues lors de la conférence, il n’a pas été justifié dans le cadre de l’instruction conduite en référé d’éléments suffisamment circonstanciés de nature à établir, au sein de l’université, la réalité des menaces alléguées à l’ordre public et l’impossibilité d’y faire face. De plus, les organisateurs se sont engagés à mettre en place un système d’inscription préalable pour assister à la conférence, à assurer un contrôle des entrées dans la salle et à prévoir un dispositif de modération de la parole et la présence dans l’assistance de membres du comité pour garantir le bon déroulement de la réunion. Les organisateurs se sont engagés à ne tolérer aucune expression antisémite ou aucun propos puni par la loi. 

Toutefois, le juge des référés du Conseil d’État a toutefois rappelé qu’à la date de la présente ordonnance, aucune mesure n’a été prise pour encadrer l’organisation et le déroulement de la conférence litigieuse. 

En conséquence, dans ces conditions, il ne peut confirmer la tenue de la conférence à la date du 6 mai 2024. Il indique donc qu’il appartient au président de l’université, si les organisateurs confirment leur demande d’organisation de la conférence, de déterminer dans les meilleurs délais compatibles avec le bon fonctionnement de l’université, au vu de la situation prévisible de l’établissement à la nouvelle date envisagée et des garanties apportées  par les organisateurs sur le dispositif de sécurisation et de modération de la conférence, les conditions d'organisation de celle-ci, de façon à garantir son bon déroulement et à prévenir les risques de troubles à l'ordre public
 

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