Conférence à Sciences Po Paris avec l’intervention de Rima HASSAN : le Conseil d’Etat confirme le refus
Le juge des référés du Conseil d’Etat donne satisfaction à l’institut d’études politiques (IEP) de Paris qui avait interdit la tenue d’une conférence en présence de Rima HASSAN. Pour ce faire, le Conseil d’Etat considère que l’atteinte à la liberté d’expression et de réunion ne subissait pas d’atteinte disproportionnée compte tenu du risque sérieux de trouble à l’ordre public (CE, 29 novembre 2024, n°499162).
Une opposition à la conférence faisant intervenir Rima HASSAN d’abord suspendue
Une initiative étudiante, « Students for Justice in Palestine », relevant de Sciences Po Paris, a demandé à utiliser un amphithéâtre pour organiser une conférence sur l’embargo des armes à destination d’Israël. Cette demande a été refusée par le directeur de l'établissement, au motif d'un fort risque de troubles à l'ordre public au sein de l'Institut, dans le contexte international actuel, et sur la nécessité d'assurer le maintien de l'ordre et la sécurité des biens et des personnes dans l'établissement.
Estimant que ce refus portait une atteinte manifestement grave et illégale à leur liberté d’expression, les étudiants ont demandé la suspension de ce refus devant le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L-521-1 du CJA.
La juridiction de première instance a suspendu cette décision, enjoignant à l’établissement de reconsidérer la demande de l’initiative étudiante “Students for Justice in Palestine” sous certaines conditions (sécurisation de l’événement, respect de l’ordre public).
L’établissement a interjeté appel devant le Conseil d’État, qui a annulé l’ordonnance du tribunal administratif au motif que le fonctionnement de l'Institut d'études politiques, au cours de la période récente, a été sérieusement perturbé par divers troubles à l’ordre public tels que des incidents en rapport avec le conflit au Proche-Orient et à ses répercussions nationales et internationales, affectant le bon déroulement des activités d'enseignement et de recherche de l'Institut.
En outre, le risque important et avéré d’un soulèvement au sein de l’Institut (en raison notamment de la présence de Rima HASSAN) aurait pour conséquence de porter atteinte à l’ordre public de l’établissement et à son bon fonctionnement.
Le refus finalement confirmé par le Conseil d’Etat qui concilie liberté d’expression et ordre public
Le contrôle opéré par le Conseil d’Etat se base sur la conciliation de la liberté d’expression et de réunion des usagers du service public de l’enseignement supérieur et du maintien de l’ordre public en son sein.
Ainsi, conformément à l’article L.811-1 du code de l’éducation, des locaux peuvent être mis à disposition des étudiants à des fins de réunion et d’expression autour de sujets politiques, économiques, sociaux et culturels, pourvu qu’il n’y ait aucune atteinte portée aux activités d’enseignement et de recherche à cette occasion.
L’instruction ayant révélé que de multiples débordements et actes de violences avaient été causés au sein de l’établissement, à l’occasion de manifestations liées au contexte du conflit au Proche-Orient, le Conseil d’État a considéré que le refus du directeur de l’Institut d’études politiques était légal sans porter atteinte de façon disproportionnée à la liberté d’expression des étudiants.
Par ailleurs, le Conseil d’État rappelle qu’il incombe aux directeurs d’établissements d’enseignement supérieur de préserver l’indépendance intellectuelle de l’établissement et de veiller à la sécurité dans ses locaux.
C’est en ce sens que les libertés peuvent être restreintes en cas de risque de perturbation des activités pédagogiques ou de trouble à l’ordre public. Cependant, le Conseil d’État rappelle également que toute limitation doit être proportionnée et motivée ce qu’il considère être le cas en l’espèce.
CE QU’IL FAUT RETENIR
Cette décision illustre l’équilibre délicat entre la préservation de la liberté d’expression et le maintien de l’ordre public dans les établissements d’enseignement supérieur. Elle rappelle que l’exercice de cette liberté se fait dans un cadre où prévaut la mission de service public et où le risque de trouble à l’ordre public s’analyse au regard des précédents.
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