Les délais de recours devant le juge administratif
Publié le :
02/01/2025
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01
2025
Les litiges administratifs obéissent à des règles de procédure strictes, et le respect des délais de recours est fondamental pour garantir l’examen d’une demande.
Quels litiges peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif ?
Toutes les décisions administratives faisant grief sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif, peu importe l’auteur (Etat, collectivités territoriales, établissements hospitaliers). A titre d'illustration, ces décisions peuvent être des refus opposés à une demande ou des décisions portant atteinte à un droit ou une liberté (permis de construire et autres autorisations d'urbanisme, fermeture administrative, sanction disciplinaire, sanction administrative, ajournement à un examen/concours, etc.).
Quels sont les délais à respecter ?
- Un délai de deux mois doit être respecté
En principe, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la date où la décision contestée est portée à la connaissance du public ou de ses destinataires par voie de notification ou de publication, conformément à l’article R. 421-1 du Code de justice administrative.
Reste encore à déterminer le point de départ de ce délai.
Pour les actes réglementaires, ce délai commence à courir à la date de leur publication (Conseil d’État, 20 mars 2019 n° 401774). Lorsqu’une décision nécessite un affichage (ou autre modalité de publication), comme un permis de construire, le délai débute à partir de l’affichage. Enfin, pour les actes individuels, c’est la notification qui déclenche le délai, sous réserve qu’elle mentionne précisément les voies et délais de recours (article R 421-5 du Code de justice administrative).
- Que faire si la décision ne précise pas les voies et les délais de recours ?
En principe, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à condition d’avoir été pleinement mentionnés, tout comme les voies de recours offertes au justiciable. Dès lors, s’il n’est pas mentionné, le délai de recours de deux mois ne s’applique pas. La décision peut alors être contestée en dehors du délai de principe de deux mois mais dans un délai raisonnable.
En effet, en l’absence de notification ou en cas de défaut de publicité sur les voies et délais de recours, le Conseil d’État est venu poser une limite. Dans son célèbre arrêt Czabaj, la Haute juridiction est venue poser le principe d’un « délai raisonnable » dans un arrêt du 13 juillet 2016 (n° 387763 Czabaj). Ce délai, fixé à un an, court à compter de la notification ou, à défaut, de la connaissance de la décision par l’intéressé. Cette jurisprudence a été étendue au RAPO (Conseil d'État, 31 mars 2017, n° 389842) ainsi qu’aux décisions implicites de rejet (Conseil d'État, 18 mars 2019, n° 41.7270).
- Et si l’administration n’a jamais répondu ?
En principe, le silence gardé de l’administration vaut décision implicite de rejet. En présence d’une telle décision, le délai de recours contentieux court après la date où le silence de l’administration vaut décision implicite de rejet (article R 421-2 du Code de justice administrative).
Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé, les délais sont prorogés. L’administration dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre, soit de manière expresse, soit implicitement (la décision à contester). Une fois cette réponse obtenue, un nouveau délai de deux mois s’ouvre pour contester la décision initiale si les voies et délais de recours ont été notifiés dans un accusé de réception (ou tout autre document) de la demande initiale.
N.B. : le cabinet RD AVOCATS est compétent pour vous accompagner dans toutes les procédures administratives.
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