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 Régime juridique des signes et emblèmes religieux dans les espaces et bâtiments publics

Régime juridique des signes et emblèmes religieux dans les espaces et bâtiments publics

Auteur : Rémy Dandan
Publié le : 16/12/2020 16 décembre déc. 12 2020


Chaque année, les questions liées à l'installation de signes et emblèmes religieux dans les espaces et bâtiments publics, interrogent.

A titre d'illustration, chaque hiver, des crèches de noël sont installées dans les espaces et bâtiments public. ​ Au regard du droit, certaines sont compatibles avec le principe de laïcité, d’autres non. ​

Quelles sont les conditions pour que l’installation d’une crèche de noël dans les espaces et bâtiments public respecte le principe de laïcité ?

Les sources invoquées par le juge administratif concernant l'installation des signes et emblèmes religieux dans les espaces et bâtiments public

Le juge administratif s’appuie sur trois dispositions afin de régler la question de la légalité des installations de crèches de noël dans les établissements publics : ​
 

L’évolution de la position des juges français concernant l'installation des signes et emblèmes religieux dans les espaces et bâtiments public

En 2010, le juge administratif par le biais du tribunal administratif d’Amiens avait déjà eu à se prononcer sur la compatibilité de l’installation d’une crèche de noël dans un établissement public avec la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat. ​ Mais c’est en 2016, qu’une véritable grille d’analyse sera établie par le juge afin d’examiner la légalité des installations de crèches. ​ 

La position initiale du juge administratif (TA Amiens, 30 novembre 2010, n°0803521) concernant l'installation des signes et emblème religieux dans les espaces publics et bâtiments publics

Le conseil municipal du village de Montiers avait décidé, pour célébrer la fête de noël, d’installer une crèche sur sa place municipale. La délibération avait alors été attaquée devant le juge administratif. ​

Le tribunal administratif d’Amiens avait alors jugé « qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 1er de la Constitution et des articles 1er et 28 de la loi de 1905 concernant la séparation de l’Eglise et de l’Etat que « l’apposition d’un emblème religieux sur un emplacement public, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, méconnait la liberté de conscience, assurée à tous les citoyens par la République, et la neutralité du service public à l’égard des cultes quels qu’ils soient ».

A ce titre, le tribunal administratif avait annulé la délibération du conseil municipal qui autorisait l’installation d’une crèche de noël sur une place publique. ​ Toutefois, le tribunal administratif n’avait alors rendu qu’une décision d’espèce, qui ne reflète pas une règle ni un syllogisme auquel adhèrerait l’ordre administratif de manière harmonisée. C’est une décision d’espèce, pas une jurisprudence.

Une acceptation de l'installation de signes et emblèmes religieux dans les espaces et bâtiments publics soumise à un examen casuistique eu égard à une grille d’analyse jurisprudentielle (CE, 9 novembre 2016, n°395122 et 395223).

Par ces deux décisions, le Conseil d’Etat rappelle la portée du principe de laïcité, principe qui créé des obligations pour les personnes publiques en leur imposant d’une part d’assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, et d’autre part de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, en particuliers en n’en reconnaissant, ni en n’en subventionnant aucun.

L’assemblée du Conseil d’État juge alors que l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 met en œuvre le principe de neutralité qui interdit l’installation, par des personnes publiques, de signes ou emblèmes qui manifestent la reconnaissance d’un culte ou marquent une préférence religieuse. ​ Il convenait alors de déterminer si les crèches de noël constituaient un signe ou un emblème religieux. ​ Une réponse unique ne pouvait alors être retenue au regard de la polysémie de la définition des crèches de noël.

L’apport des décisions du Conseil d’Etat ​

Dans deux décisions rendues le 9 novembre 2016 par le Conseil d’État précisent les conditions d’installation d’une crèche de noël dans un établissement public. ​

Une conception polysémique des crêches de noël


L’assemblée du conseil d’État définie la crèche de noël comme « une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations ».

Elle est à la fois un symbole religieux et un élément de décor civil. A ce titre, aux yeux des juges, une crèche de noël peut présenter un « caractère culturel, artistique ou festif » sans constituer pour autant une représentation religieuse. ​

Cette polysémie a pour conséquence de ne pas permettre d’interdiction générale absolue, ni d’autorisation systématique de l’installation des crèches de noël.Une grise d’analyse casuistique

Une grille d’analyse a alors été proposé par le Conseil d’Etat.

Cette grille d’analyse exige de distinguer deux catégories d’établissement public : « les enceintes des bâtiments publics » et « les autres emplacements publics ».Dans l’enceinte des bâtiments publics, siège d’une collectivité publique ou d’un service public, les crèches de noël sont en principe interdites. Elles sont exceptionnellement admises si elles s’inscrivent dans un projet culturel précis ou si elles découlent de circonstances particulières telle qu’une tradition ancienne et continue. ​ Dans les autres emplacements publics, l’installation d’une crèche de noël comme partie d’un décor de noël est possible dès lors qu’elle ne constitue pas « un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse. ».

Conclusion

En conclusion, la légalité de l’installation d’une crèche de noël doit être appréciée au regard de deux critères : le lieu de l’installation et le but de celle-ci. ​ L’installation sera possible dans les bâtiments publics siège d’une collectivité publique ou d’un service public qu’à la condition qu’elle s’inscrive dans un projet culturel précis ou qu’elle résulte du respect d’une tradition ancienne et continue. Une telle installation est également possible dans les autres emplacements publics dès lors qu’elle ne constitue pas une manifestation prosélyte ou cultuelle.

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