Les commerces de type « Dark store » sont des entrepôts
Auteur : Rémy Dandan
Publié le :
24/03/2023
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Après un débat jurisprudentiel, il est désormais certain que les commerces de type "Dark Store" sont des entrepôts.
D'abord, le Conseil d'Etat avait annulé l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Administratif de Paris en ce qu'il considérait que les commerces de type « dark store » ne sont pas des entrepôts (TA Paris, 5 oct. 2022, n° 2219412). Le Tribunal Administratif de Paris avait considéré que ces dark stores étaient des espaces de logistique urbaine considérés (à l’aune du PLU de Paris) comme des locaux ou des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC). Le Tribunal Administratif avait par conséquent considéré que c’était à tort que la Ville de Paris avait dressé des procès-verbaux d’infraction à l’encontre de deux enseignes de dark stores, Frichti et Gorillas au motif que des travaux de changement de destination de leurs locaux commerciaux en « entrepôts » étaient nécessaires (sans pour autant en préciser la nature.
Ensuite, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance par une décision n°468360 du 23 mars 2023 (CE, 23 mars 2023, n°468360), en considérant que les "dark stores" sont des "entrepôts" au sens du droit de l'urbanisme et du Plan Local d'Urbanisme de Paris. A ce titre, ils doivent faire l'objet d'un changement de destination.
Pour ce faire, le Conseil d'Etat a considéré que le juge des référés du Tribunal Administratif de Paris aurait dû, pour déterminer si la ville de Paris était en droit d'exiger une déclaration préalable des sociétés Gorilla et Frichti, apprécier l'existence d'un changement de destination au regard des cinq destinations référencées à l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme. Or, cette vérification aurait dû être la première étape du juge des référés avant même toute analyse à l'aune du PLU.
Cette appréciation du Conseil d'Etat est désormais confirmée par voie règlementaire, en ce que le décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 (portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu) ajoute les "dark stores" dans la sous-destination "entrepôt", sous la formule "les points permanents de livraison ou de livraison et retrait d'achats au détail commandés par voie télématique.
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