Le Conseil constitutionnel affirme que le droit au silence s'applique en matière disciplinaire
De manière inédite, le Conseil constitutionnel consacre le droit de se taire au profit de tout professionnel visé par des poursuites disciplinaires. Dès lors, le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne peut être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire (Décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023).
Le Conseil constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 2, 5, 6-1, 10 et 11 de l’ordonnance n° 45 1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
Ces dispositions prévoyaient les modalités selon lesquelles une action disciplinaire pouvait être exercée à l’encontre des notaires et de certains autres officiers publics ou ministériels devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement.
Il était reproché à ces dispositions de ne pas prévoir de notification concernant le droit de se taire lors de la comparution du notaire poursuivi devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement ce dont il résulterait une méconnaissance du principe de la présomption d’innocence et des droits de la défense.
Le Conseil constitutionnel a confirmé la position des demandeurs.
Pour ce faire, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». De ces dispositions découle le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
En des termes inédits, le Conseil constitutionnel juge alors que ces exigences impliquent que le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire.
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