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Droit de se taire des fonctionnaires en procédure disciplinaire

Droit de se taire des fonctionnaires en procédure disciplinaire

Publié le : 09/10/2024 09 octobre oct. 10 2024

Le fonctionnaire qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire doit être notifié de son droit de se taire (Décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024). 

 

La question prioritaire de constitutionnalité


Le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une QPC portant sur la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 qui prévoit que : 
 

« L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté »

 

Le Conseil constitutionnel était également saisi concernant l’article L. 532-4 du Code général de la fonction publique qui énonce que : 

 

« Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

 

L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier.

 

Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ». 

 

Le requérant faisait grief à ces dispositions de ne pas prévoir que le fonctionnaire mis en cause est informé du droit qu’il a de se taire alors que ses déclarations sont susceptibles d’être utilisées à son encontre dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Selon lui, ce droit constituait une garantie fondamentale pour les fonctionnaires. 

 

De plus, il relève que,  faute d’imposer à l’autorité administrative, d’une part, le respect du principe du contradictoire tout au long de la procédure et, d’autre part, la notification au fonctionnaire poursuivi des griefs qui lui sont reprochés dès l’engagement de cette procédure, ces dispositions seraient contraires aux droits de la défense. 

 

Il constate, à l’aune de ces éléments, que les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789

 

Le Conseil constitutionnel impose le droit de se taire aux procédures disciplinaires des fonctionnaires

 

Tout d’abord, le Conseil constitutionnel rappelle que l'article 9 de la DDHC pose le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, et dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que le professionnel qui fait l’objet de poursuites disciplinaires ne peut pas être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire.

 

Dès lors, le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées ne prévoient pas que le fonctionnaire poursuivi disciplinairement soit informé de son droit de se taire. 

 

Or, les déclarations ou réponses qu’il soumettra devant le conseil de discipline devant lequel il est convoqué peuvent être portées à la connaissance de l’autorité investie du pouvoir de sanction et aboutir à une sanction. 

 

Dès lors, le Conseil constitutionnel a considéré que, faute de prévoir que le fonctionnaire faisant l’objet d’une procédure disciplinaire soit informé de son droit de garder le silence, les dispositions contestées contreviennent aux exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789. En conséquence, elles sont déclarées inconstitutionnelles.

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