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L'Institut supérieur du droit ne délivre pas de diplôme de Master 1 (M1) permettant de passer le CRFPA

L'Institut supérieur du droit ne délivre pas de diplôme de Master 1 (M1) permettant de passer le CRFPA

Publié le : 18/10/2024 18 octobre oct. 10 2024

Le Conseil d’État juge légal le refus d’autoriser “l’Institut supérieur du droit” (ISD) de délivrer un diplôme officiel en droit permettant l’accès au CRFPA (CE, 15 octobre 2024, requête n°489074).

 

Cette décision se fonde sur le faible nombre d'universitaires au sein du corps enseignant, sur l'absence d'informations fournies par l'établissement concernant l'insertion professionnelle de ses diplômés, et sur l’absence d’enregistrement de ses “diplômes” au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) qui atteste d'un niveau de qualification officiel.
 

La demande de l'Institut Supérieur du Droit (ISD)

 

L'Institut supérieur du droit, est un établissement privé d'enseignement supérieur qui dispense des formations juridiques.
 

Le 29 mars 2022, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a rejeté la demande de l’établissement tendant à la modification de l’arrêté du 25 novembre 1998 qui fixe la liste des diplômes reconnus comme équivalents à la maitrise en droit pour l’exercice de la profession d’avocat. Cette demande était motivée par la volonté de l’institut d’inclure dans la liste ses diplômes et de permettre à ses étudiants de passer le CRFPA (examen d’entrée à l’école des avocats).
 

L'absence de rupture d'égalité entre l'ISD et la FACO

 

L’institut Supérieur du Droit soutenait que la ministre aurait méconnu le principe d’égalité de traitement entre lui et les autres établissements dont les titres ou diplômes sont inscrits à l’arrêté du 25 novembre 1998.
 

Toutefois, le juge rappelle que “le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.“
 

Ainsi, en l’espèce, le juge retient que la composition de son équipe pédagogique justifie que l'Institut supérieur du droit soit placée dans une situation différente de celle de la faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris (FACO) qui figure sur l'arrêté.
 

De plus, le juge explique que le refus du Ministère, qui ne saurait être regardée comme étant une restriction à l'activité d'un opérateur économique ou à la " liberté de l'enseignement supérieur ", est motivé par le faible nombre d'universitaires parmi le corps enseignant de l'Institut supérieur du droit et a relevé que l'établissement n'apportait pas d'éléments sur l'insertion professionnelle de ses diplômés et que ses diplômes n'étaient pas inscrits au registre national des certifications professionnelles établi par l'établissement dénommé France compétences.
 

Dès lors, le juge administratif considère que la ministre ne s’est pas fondée sur des considérations insusceptibles d’être prises en compte pour choisir d’inscrire ou non un diplôme dans l'arrêté du 25 novembre 1998 en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et elle n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

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