Droit à la poursuite d’études : comment ça marche ? (Saisine du Rectorat via MonMaster)
Auteur : Rémy Dandan
Publié le :
15/08/2023
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Les résultats d'admission en première année de Master ont été publiés. Rappel, si vous n'avez malheureusement eu aucune admission, et que vous n'en attendez plus, saisissez le Rectorat dans le cadre de votre droit à la poursuite d'études.
Le droit à la poursuite d'études oblige le recteur à vous proposer au moins trois admissions en première année de Master. Les services de l'Etat parlent eux-mêmes à l'impératif : https://www.monmaster.gouv.fr/saisir-le-recteur-1
Si le Rectorat ne vous propose pas ces trois admissions, vous êtes en droit de saisir le juge administratif, et vous pourrez obtenir une admission par injonction du juge (Tribunal administratif de Nantes, 14 décembre 2022, n° 2215401) : https://www.letudiant.fr/etudes/3es-cycles-et-masters/apres-un-recours-en-justice-une-etudiante-obtient-une-place-en-master-de-droit.html
Le droit à la poursuite d’études et "Mon Master" L’article L. 612-6 du code de l’éducation prévoit un droit à la poursuite d’études, dans ces termes « les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. »
De plus, l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation prévoit les modalités et les conditions de la saisine du Recteur pour faire valoir votre droit à la poursuite d’études, et précise que « Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. » Une obligation de présenter au moins trois propositions d’admission incombe au Recteur régulièrement saisi par un étudiant dans les trois années qui suivent l’obtention de sa licence. N.B. : Ainsi, une personne ayant obtenu sa licence il y a plus de trois ans ne peut pas se prévaloir de son droit à la poursuite d’études.
Les propositions d’admission formulées par le rectorat à l’étudiant doivent tenir compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil des établissements et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes.
Le recteur veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence.
L'acceptation par l'étudiant d'une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique. Son inscription dans la formation concernée est de droit dès lors qu'il en fait la demande auprès du chef d'établissement et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier. Si l'étudiant n'a pas donné de réponse à une proposition du recteur dans un délai de huit jours suivant sa notification, il est réputé l'avoir refusée. Les conditions de saisine du rectorat via "Mon Master" dans le cadre du droit à la poursuite d'études Attention, plusieurs conditions sont à respecter pour que votre saisine du recteur soit recevable. Ces conditions sont énumérées à l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation.
Ainsi, pour saisir le Recteur et solliciter votre droit à la poursuite d’études, vous devez satisfaire aux conditions suivantes (s’il existe au moins deux universités dans votre région académique) :
- Vous n’avez reçu aucun résultat d’admission positif
- Vous n’êtes pas placé sur liste d’attente
- Vous devez justifier d'au moins cinq refus opposés à ses candidatures qui doivent concerner au moins deux mentions de master distinctes. Ces candidatures doivent avoir été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur (Ces conditions s'appliquent à toute demande d'admission, qu'elle concerne une mention, un parcours type de formation au sein d'une mention ou une subdivision d'un parcours type de formation)
S'il n'existe qu'une seule université dans votre région académique (c’est le cas en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française), vous devez simplement avoir effectué au moins deux candidatures en première année de master. Il convient de préciser que le Recteur à saisir est celui de la région académique dans laquelle vous avez obtenu votre licence. Il convient également de préciser qu’un placement en recherche de contrat d'alternance ne fait pas obstacle à cette saisine. Délai de saisine du recteur via "Mon Master" dans le cadre du droit à la poursuite d'études Le Recteur doit être saisi dans un délai de 15 jours :
- Soit à compter de la réception du dernier refus d’un établissement à vos candidatures en première année d’une formation conduisant au DNM ;
- Soit à compter de l’obtention de votre attestation de réussite au DNL, dans le cas où celle-ci intervient après la notification du dernier refus opposé à vos candidatures.
- Soit à compter de l'ouverture du téléservice national dans le cas où il dispose, avant cette date, de l'attestation d'obtention de son diplôme national de licence et de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master au titre de l'année universitaire.
Le Recteur commet une faute condamnable par le Tribunal Administratif s'il ne satisfait pas à votre droit à la poursuite d'études en vous proposant au moins trois admissions en première année de Master
La Cour administrative d'appel de Toulouse a condamné la rectrice de la région académique Occitanie qui n'avait pas formulé trois propositions d'admission en première année de Master à une étudiante qui l'avait saisi via MonMaster (à l'époque la plateforme s'appelait TrouverMonMaster" dans le cadre de son droit à la poursuite d'études (CAA Toulouse, 3e ch., 4 avr. 2023, n° 21TL01739).
Plus précisément, l'étudiante requérante a obtenu un diplôme de licence « sciences, technologies et santé », mention « sciences de la vie », parcours « biologie des organismes, des populations et des écosystèmes » à l’université Toulouse III au titre de l’année universitaire 2017/2018. Ses dix demandes d’inscription en master 1 au titre de l’année universitaire 2018/2019 ayant été rejetées, elle a demandé, le 28 juin 2018, par l’intermédiaire de la plateforme « trouvermonmaster.gouv.fr », à la rectrice de l’académie de Montpellier, de lui présenter trois propositions d’admission en première année de master dans le cadre de son droit à la poursuite d'études.
En l’absence de proposition formulée par la rectrice, l'étudiante a formulé le 26 mars 2019 une demande préalable tendant à l’indemniser des préjudices subis. La rectrice de l’académie de Montpellier a implicitement rejeté sa demande en lui opposant un silence.
En première instance, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’État à l’indemniser, sur le fondement de la responsabilité pour faute et sans faute, à hauteur de 11 556,50 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’absence de proposition d’admission en première année de master au titre de l’année 2018/2019.
L'étudiante a donc interjetté appel devant la Cour Administrative d'Appel de Toulouse.
La Cour Administrative d'Appel de Toulouse a considéré que les articles L. 612-6 et R. 612-26-3 du code de l'éducation permettent aux étudiants de leur garantir de poursuivre une formation conduisant à un diplôme de master compatible avec leur projet professionnel et leur diplôme (droit à la poursuite d'études), que la présentation par le recteur de la région académique de trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme de master est soumise à la condition préalable d’avoir obtenu l’accord des chefs d’établissements sollicités.
La requérante soutenait que la responsabilité pour faute de l’État est engagée du fait de la carence fautive de la rectrice de la région académique d’Occitanie, qui ne lui a pas présenté au moins trois propositions dans une formation conduisant au diplôme national de master en méconnaissance des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation. Pour justifier avoir respecté les dispositions de l’article R. 612-26-3 du code de l’éducation, l’administration produit un tableau répertoriant l’état des 32 demandes, effectuées entre le 6 juillet et le 8 octobre 2018 par la rectrice de la région académique Occitanie, pour l’admission de Mme B à des formations compatibles avec son parcours et conduisant au diplôme du deuxième cycle de l’enseignement supérieur. La Cour administrative d'Appel de Toulouse a alors considéré qu'alors que le caractère insuffisamment probant du tableau fourni par le rectorat était soulevé par la requérante, ce seul tableau fourni par le rectorat, non accompagné des demandes adressées aux régions ou aux établissements et non renseigné s’agissant des réponses apportées à certaines des demandes, ne permet pas toutefois d’établir la matérialité des démarches accomplies par la rectrice pour satisfaire le droit à la poursuite d'études de l'étudiante. Dans ces conditions, l’administration qui n’établit pas avoir réalisé l’ensemble des diligences qui lui incombait, a méconnu l’obligation de moyen résultant des dispositions précitées de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la responsabilité pour faute de l’État est engagée du fait de la carence fautive de la rectrice de la région académique Occitanie.
La Cour Administrative d'Appel considère donc que le droit à la poursuite d'études qui oblige le recteur saisi à formuler trois propositions d'admission en première année de Master est une obligation de moyen, et qu'il appartient au recteur de démontrer qu'il a accompli toutes les diligences pour y satisfaire, sans quoi le rectorat commet une faute de nature à générer un préjudice indemnisable pour l'étudiant privé de son droit à la poursuite d'études.
En l'espèce, la Cour Administrative d'Appel a considéré que l'étudiante avait subi un préjudice moral "en raison de l’angoisse provoquée par l’absence de formation proposée et par la rupture subie dans la poursuite de ses études indemnisable à hauteur de 1 500 euros.
N.B. : il est également possible de contester les décisions individuelles de refus d’admission qui vous ont été opposées par l’Université. Ce recours ne relève pas du droit à la poursuite d’études mais du contentieux de la légalité (ou non) d’une décision administrative portant refus d’admission en première année de Master. Pour analyser l’opportunité d’un recours, vous pouvez consulter le cabinet RD AVOCATS
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