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 Application immédiate de la jurisprudence CZABAJ : la France a meconnu la CESDH

Application immédiate de la jurisprudence CZABAJ : la France a meconnu la CESDH

Auteur : Rémy Dandan
Publié le : 10/11/2023 10 novembre nov. 11 2023


La France a méconnu le droit d‘accès à un tribunal en appliquant de manière immédiate, imprévisible et imparable la jurisprudence CZABAJ à des instances en cours (CEDH, 9 novembre 2023, AFFAIRE LEGROS ET AUTRES c. FRANCE, Requête n°72173/17 et 17 autres).
Pour rappel, cette jurisprudence CZABAJ du Conseil d‘Etat limite la possibilité d‘exercer un recours contre une décision administrative à un délai raisonnable d‘un an lorsque les voies et délais de recours n‘ont pas été notifiés au requérant.
Sans remettre en cause cette jurisprudence CZABAJ, la CEDH condamne son application immédiate aux instances qui étaient en cours à l’époque en ce qu’une telle application méconnaît l’article 6 § 1 de la Convention.
La jurisprudence CZABAJ Tous les publicistes la connaissent : la jurisprudence CZABAJ (Conseil d'État, Assemblée, 13/07/2016, 387763, Publié au recueil Lebon).
Par cette célèbre décision, le Conseil d’État a posé le principe selon lequel, en l’absence de mention des voies et délais de recours dans une décision prise par l’administration, il n’est possible de la contester hors délai légal ou réglementaire que dans un « délai raisonnable » qui ne saurait, en règle générale, excéder un an à compter de la notification ou de la connaissance de la décision, sauf à justifier de circonstances particulières.
CZABAJ VS CEDH : le principe de l'instauration d'un délai raisonnable validé
En l’espèce, la Cour était saisie de dix-huit requêtes concernant l’application immédiate en cours d’instance d’un nouveau délai de recours contentieux, consacré par le Conseil d’État dans sa décision « Czabaj » du 13 juillet 2016.
La Cour devait donc analyser la conformité de la jurisprudence CZABAJ à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et la compatibilité de l’application directe de cette jurisprudence à des instances en cours au moment de sa consécration.
La Cour considère que la création, par voie prétorienne, d’une nouvelle condition de recevabilité, fondée sur des motifs suffisants justifiant le revirement de jurisprudence opéré, ne porte pas, alors même qu’elle est susceptible d’affecter la substance du droit de recours, une atteinte excessive au droit d’accès à un tribunal tel que protégé par l’article 6 § 1 de la Convention.
En somme, la jurisprudence CZABAJ est conforme à la Convention car la Cour considère que :
  • S’agissant de l’élaboration de règles régissant l’accès à un tribunal, que les États jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Elle rappelle que l’évolution de la jurisprudence n’est pas en soi contraire aux droits protégés par l’article 6 de la Convention et qu’elle n’a pas à se prononcer sur l’opportunité d’une telle évolution.
 
  • La règle posée par la jurisprudence CZABAJ vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect du principe de sécurité juridique, ce qui constitue des buts légitime
 
  • La jurisprudence CZABAJ a fixé le délai raisonnable à un an ce qui est le délai le plus long parmi les délais fixés par d’autres Etats parties à la Convention dans le cadre d’une information inexistante ou défaillante sur les voies et délais de recours
 
  • Ce délai raisonnable ne se déclenche qu’en dérogation du délai de principe de deux mois et est susceptible d’être prorogé en fonction des circonstances de l’espèce

Le problème : l'application immédiate de la jurisprudence CZABAJ La véritable difficulté était celle de l’application à des instances en cours de cette jurisprudence, ce qui était imprévisible et imparables pour les justiciables parties à l’instance.
Plus précisément, la Cour considère que l’application immédiate aux instances en cours de cette nouvelle règle de délai de recours contentieux, qui était pour les requérants à la fois imprévisible, dans son principe, et imparable, en pratique, a restreint leur droit d’accès à un tribunal à un point tel que l’essence même de ce droit s’en est trouvée altérée. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
En effet, l’irrecevabilité (méconnaissance du délai de recours) opposée aux requérants étaient imprévisible et imparable.

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