Déontologie : l'avocat commis d'office n'a pas droit de quitter la salle d'audience si le Président le lui refuse
Auteur : Rémy Dandan
Publié le :
02/03/2024
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Un avocat peut être sanctionné disciplinairement s’il quitte une salle d’audience (même à la demande de l'accusé) malgré la décision du président de la cour d'assises de ne pas approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il a présentés (Civ. 1ère, 28 février 2024, n°22-20.147),
En effet, la Cour de cassation juge qu’un tel comportement, lorsque la défense par avocat est obligatoire, caractérise un refus d'exercer la mission qui lui a été confiée.
Les faits : deux avocats quittent l'audience à la demande de leur client
Un accusé ayant comparu devant une cour d'assises et n'ayant pas obtenu le renvoi de son affaire, a demandé au cours de l'audience à ses avocats choisis de ne plus assurer sa défense. Le président de la cour d'assises, faisant application de l'article 317 du code de procédure pénale, les a commis d'office.
Les avocats ont présenté des motifs d'excuse et d'empêchement et quitté la salle d'audience. Après le rejet de ces motifs par le président de la cour d'assises, ils ont refusé de la rejoindre.
Ils ont fait l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir sciemment omis de respecter les règles professionnelles propres à l'acceptation d'une commission d'office.
La règle applicable aux avocats : les fondements juridiques de la Cour de cassation
La Cour de cassation s’est fondée sur plusieurs fondements juridiques.
D’abord, l’article 317 du code de procédure pénale qui prévoit que :
Elle s’est ensuite fondée sur l’article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui prévoit que :
La Cour de cassation s’est ensuite fondée sur l’article 6 alinéa 2 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats qui prévoit que :
Motivation de la Cour de cassation pour admettre la sanction disciplinaires des avocats
Sur ces fondements, la Cour de cassation considère que lorsque le président de la cour d'assises constate que l'accusé n'est pas ou plus défendu et lui commet d'office un avocat, il est seul compétent pour admettre ou rejeter les motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par ce dernier.
La Cour en déduit que le fait pour l'avocat de quitter la salle d'audience, même à la demande de l'accusé, malgré la décision du président de la cour d'assises de ne pas approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il a présentés, caractérise un refus d'exercer la mission qui lui a été confiée et peut être sanctionné disciplinairement.
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