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Les composantes de l'ordre public

Les composantes de l'ordre public

Publié le : 12/10/2024 12 octobre oct. 10 2024




La protection de l’ordre public est prévue notamment à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui prévoit :

« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
 
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; 

2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 

3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; 

4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ; 

5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; 

6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ; 

7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. »



Cet article fonde les pouvoirs de police administrative nécessaires au maintien de l’ordre public.

On compte cinq composantes de l’ordre public. Trois sont législatives, deux sont jurisprudentielles.

Les trois composantes législatives, qui se fondent notamment sur l’article précité, sont :
 
  • La sécurité publique
  • La salubrité publique
  • La tranquillité publique.

Les deux composantes jurisprudentielles sont :
 
Attention, la dignité humaine et la moralité publique, sont bien deux composantes différentes. En effet, le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser que la dignité humaine comportait une dimension morale sans pour autant être une composante de la moralité publique (CE, 8 décembre 1997, Commune d’Arceuil contre régie publicitaire des transports parisiens).

Il en résulte que la dignité humaine est considérée par la jurisprudence administrative comme étant une composante de l’ordre public. Or, la préservation de l’ordre public est un objectif de valeur constitutionnelle, ce qui fait de la préservation de la dignité humaine un objectif de valeur constitutionnelle.

Toutefois, la dignité humaine a été consacrée constitutionnellement de manière plus directe.

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