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Suspicion de fraude au baccalauréat : comment se défendre devant la commission de discipline du baccalauréat ?

Suspicion de fraude au baccalauréat : comment se défendre devant la commission de discipline du baccalauréat ?

Publié le : 06/08/2024 06 août août 08 2024

Du point de vue du cabinet, la suspicion de fraude au baccalauréat est le premier motif de convocation devant la commission de discipline du baccalauréat. La fréquence de ces convocations est notamment le fait des objets connectés dont les candidats ont du mal à se défaire lors des épreuves du baccalauréat. En effet, la seule possession d’un objet connecté (smartphone, montre connectée etc.) lors d’une épreuve suffit à faire naître une suspicion de tentative de fraude ou une suspicion de fraude en cas d’usage flagrant de l’objet.

Comment se défendre devant la commission de discipline du baccalauréat ?





La procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général est prévue aux articles D. 334-25 à R. 334-35 du code de l’éducation.

Plusieurs points doivent être examinés avec rigueur lors d’une telle procédure, et l’accompagnement par un cabinet d’avocats peut être judicieux.

En effet, la régularité de la procédure et de l’éventuelle sanction prononcée tient au respect de nombreuses règles de fond et de forme.

Ces règles encadrent la procédure pendant et après l’épreuve. Tant que la procédure n’est pas achevée, le candidat ne peut pas se voir délivrer son relevé de notes car les notes appréciant ses mérites pourraient être faussées par une fraude qui fait l’objet de la procédure disciplinaire (Article D. 334-34 du code de l’éducation).
 

Sur la constatation de la fraude ou de la tentive de fraude pendant l’épreuve


La constatation de la fraude ou de la tentative de fraude pendant l’épreuve est encadrée par l’article D. 334-27 du code de l’éducation.

Tout d’abord, il est essentiel de noter que le surveillant qui constate une fraude ou une tentative de fraude n’a pas le droit de stopper le candidat dans sa composition. Dans une telle situation, le surveillant doit se contenter de prendre toute mesure pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Afin de s’assurer de mettre fin à la fraude ou tentative de fraude, le surveillant saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits (ex : le smartphone ou la montre connectée). Il pourra demander à l’étudiant de déverrouiller l’appareil pour constater la dernière page consultée.

La seule hypothèse où il pourra être mis fin à l’épreuve du « candidat » est celle de la substitution de personne, c’est-à-dire le cas où une personne non autorisée à passer l’examen remplacerait le véritable candidat.

Une fois que le surveillant a pris toutes les mesures pour faire cesser la fraude, dont la saisie du matériel, il devra dresser un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants et par le ou les auteurs des faits. Si le candidat refuse de contresigner, alors la mention de ce refus doit être portée sur le procès-verbal.

Le recteur d'académie est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants par le chef de centre afin de décider d’éventuelles poursuites disciplinaires.
 

L’engagement des poursuites par le recteur d’académie


L’engagement des poursuites disciplinaires devant la commission de discipline du baccalauréat est une compétence exclusive du recteur d’académie, conformément aux dispositions de l’article D. 334-28 du code de l’éducation.

Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du baccalauréat, le recteur d'académie convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier.

Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier. Il convient alors de rappeler que le cabinet RD AVOCATS est compétent pour vous accompagner dans cette procédure.

Le but de cette convocation est de demander les observations du candidat afin que le recteur décide de donner suite ou non aux poursuites disciplinaires engagées (Art. D. 334-29 du code de l’éducation). La formulation d’observations écrites ou orales est donc essentielle dans cette procédure afin de saisir toutes les chances d’éviter les poursuites disciplinaires.
 

Les poursuites disciplinaires


Lorsque la convocation évoquée précédemment n’a pas convaincu le recteur d’abandonner les poursuites disciplinaires, ces dernières se poursuivent conformément aux dispositions de l’article D. 334-30 du code de l’éducation.  

Partant, le recteur d'académie saisit la commission de discipline du baccalauréat par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du candidat poursuivi ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.

Attention : la séance de la commission de discipline du baccalauréat n'est pas publique.

Elle se tient valablement même en l'absence du candidat poursuivi. Si le candidat souhaite être accompagné par un représentant (parents, avocat etc.), il est d’usage de prévenir le rectorat de la présence d’un représentant.

La séance de la commission de discipline du baccalauréat est elle aussi encadrée par des règles dont le respect pourra être appréciée par un professionnel (composition, respect du principe du contradictoire, respect du secret, constatation de la sortie d’un membre etc.).

Lors de la séance de la commission de discipline du baccalauréat, le candidat et/ou son représentant (parents, avocat) pourra prendre la parole pour présenter sa défense après que le président de séance aura exposé les faits et donné lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par le candidat. Cela souligne encore une fois l’importance de produire des observations écrites afin de s’assurer que l’ensemble de la commission entende l’intégralité de l’argumentaire réfléchie et structuré au moins une fois et afin d’éviter d’omettre certains arguments à l’oral le jour de la séance.

Le candidat ou son représentant doit prendre la parole en dernier. Le dernier mot lui revient.

Il convient de noter que la commission peut entendre des témoins.

Si elle se juge insuffisamment éclairée, la commission de discipline du baccalauréat peut décider de reporter l'affaire à une séance ultérieure. Il en est de même si le candidat, pour des motifs impérieux, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait parvenir d'observation.

Une fois la séance terminée, la commission procèdera à la délibération et votera le principe d’une sanction et son quantum à bulletin secret.

Comme le précise l’article D. 334-31 du code de l’éducation, seules les personnes composant la commission de discipline du baccalauréat et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.

Chacun des membres de la commission est tenu au secret des délibérations.

Les sanctions disciplinaires envisageables pour des faits de fraude ou de tentative de fraude

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont prévues à l’article D. 334-32 du code de l’éducation :

1° Le blâme ;

2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ;

3° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;

4° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.

Toute sanction prononcée en vertu du présent article peut être assortie d'une inscription au livret scolaire, s'il existe. Dans les cas du blâme et de la privation de mention, ces inscriptions sont effacées au terme d'une période d'un an après leur prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée.

Conformément aux dispositions de l’article D. 334-32-1 du code de l’éducation, le recteur peut prononcer seul (sans réunion de commission de discipline du baccalauréat) la sanction du blâme ou de la privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat. Une procédure contradictoire devra toutefois être engagée au préalable afin de permettre au candidat de présenter ses observations et de tenter de convaincre le recteur de ne prononcer aucune sanction.

Enfin, il convient de préciser que la fraude implique nécessairement la nullité de l’épreuve au cours de laquelle la fraude ou tentative de fraude a été commise (Article D. 334-33 du code de l’éducation). Ainsi, le candidat est réputé avoir été présent sans avoir subie ladite épreuve.

Attention, la commission de discipline du baccalauréat peut décider de prononcer non pas la nullité de l’épreuve, mais la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen, en fonction des circonstances.

Toute sanction prononcée entraîne également l'annulation des points éventuellement ajoutés par le jury.
 

Quel recours face à une sanction disciplinaire pour fraude ou tentative de fraude ?


Les sanctions prononcées par la commission de discipline du baccalauréat peuvent être contestées devant le tribunal admiratif, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

Plusieurs procédures seront alors envisageables, notamment des procédures d’urgence dites procédures de référé permettant des solutions avant la rentrée.

N.B. : le cabinet RD AVOCATS est compétent pour vous accompagner dans vos problématiques de droit de l’éducation.

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