L'avocat peut-il dénoncer son client qui compte commettre un crime ?
En principe non, l'avocat ne peut pas trahir son secret professionnel, y compris lorsque le client lui confie qu'il entend commetre un crime.
Le secret professionnel : un principe d'ordre public, absolu et illimité
En effet, l'article 2.1 du RIN énonce que « Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. ». Le secret professionnel permet la confiance nécessaire entre l'avocat et son client.
L'étendu du secret professionnel
L’article 2.2 du Règlement Intérieur National prévoit une liste de tous les élements couverts par le secret professionnel. Ces éléments sont : `
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les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ;
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les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ;
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les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession ;
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le nom des clients et l’agenda de l’avocat ;
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les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l’article 27 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ;
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les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client).
A qui s'impose le secret professionnel ?
Il est important de noter que l’article 2.3 du RIN prévoit que le respect du secret professionnel de l’avocat s’impose aux membres du personnel de son cabinet et pour toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Toute violation de ce secret engage la responsabilité de l’avocat.
Le même article prévoit également une extension du secret à tous les avocats qui exercent en groupe ou participent à une structure de mise en commun des moyens d’exercice de la profession.
De même, l’élève-avocat en stage au sein d’un cabinet d’avocats est expressément tenu au respect du secret professionnel pour tous les faits et actes qu’il a à connaître au cours de son stage. C’est à ce titre qu’à son entrée à l’école des avocats, l’élève-avocat prête “le petit serment” en ces termes : “Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j’aurai eu connaissance en cours de formation ou de stage” (article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971)
Sanction de la violation du secret professionnel
L’article 226-13 du Code pénal sanctionne le fait de révéler une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par profession d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende.
Au-delà de la sanction pénale, l'avocat encourt une sanction disciplinaire.
Infraction de non dénonciation et secret professionnel
Le fait de ne pas informer les autorités judiciaires ou administratives pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets est réprimé par l’article 434-1 du Code pénal.
Toutefois, le dernier alinéa de cet article pose une exception pour les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13. Ainsi, l’'article 226-13 du Code pénal réprime la violation du secret professionnel par une personne qui en est dépositaire par profession, soit pour l’avocat.
En conséquence, l’avocat qui dénonce le crime qu'entend commettre son client encourt une sanction pénale et une sanction disicplinaire.
Existe-t-il des exceptions à ce principe ?
Oui.
En premier lieu, l’article 3.2 du RIN prévoit des exceptions au principe selon lequel tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits, quel qu’en soit le support sont par nature confidentiels. En effet, en principe les échanges entre avocats sont couverts par le secret professionnel. Toutefois, une correspondance portant la mention officielle n’est pas couverte par ce secret, de même qu'une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
En deuxième lieu, l'avocat pourra révéler des éléments couverts par le secret professionnel lorsqu'il sera personnellement mis en cause. Ces éléments révélés devront se limiter aux éléments strictement nécessaires à la défense de l'avocat.
En dernier lieu, l'avocat peut exercer une option de conscience. En effet, l’article 226-14 du Code pénal prévoit que la sanction de la violation du secret professionnel n’est pas applicable "à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives “de maltraitances”, de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes “ou mutilations” sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique."
Historique
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