Drapeau ukrainien sur la façade des mairies : légal ou illégal ?
Publié le :
27/12/2024
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Le tribunal administratif de Versailles juge que mettre un drapeau ukrainien sur la façade d’un bâtiment public n’est pas une revendication politique mais un symbole de solidarité envers une nation victime d’une agression. Dès lors, apposer un drapeau ukrainien sur la façade d’une mairie ne méconnait pas le principe de neutralité des services publics (TA Versailles, 20 décembre 2024, 2208477).
Pour rappel, le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques, ce qui peut, selon les circonstances, être le cas de l’apposition d’un drapeau.
La question des drapeaux et banderoles apposés sur le front des mairies est régulièrement mise sur le bureau des juridictions et les critères d’analyse sont désormais connus. Rien ne s’oppose à ce qu’un drapeau soit apposé sur le fronton d’une mairie tant que cette décision ne méconnait pas le principe de neutralité religieuse, politique et philosophique des services et édifices publics (illustrations concernant la ville de Nice ou de Montfermeil).
La décision du maire de pavoiser le fronton de sa mairie avec le drapeau ukrainien est conforme au principe de neutralité des services publics
A la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie, la commune de Saint-Germain-en-Laye a pavoisé la façade principale de son hôtel de ville du drapeau ukrainien, aux côtés des drapeaux français et européen, afin d’exprimer symboliquement sa solidarité envers une nation victime d’une agression militaire.
Il est à noter que cette initiative n’était pas singulière puisqu’elle a été encouragée par le ministre en charge de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. C'est à ce titre que le juge administratif a considéré qu’il est clair que la décision du maire ne pouvait pas être regardée comme symbolisant la revendication des opinions politiques de son maire, dont le requérant ne précisait d’ailleurs pas la teneur.
Le juge considère que la décision par laquelle le maire a fait apposer un drapeau ukrainien sur le fronton de l’hôtel de ville ne constitue pas plus une ingérence caractérisée et illégitime dans une affaire relevant de la politique internationale de la France qu’il appartient seul à l’Etat de conduire dès lors qu’elle reste dans l’ordre du symbolique et s’inscrit dans le contexte national de soutien diplomatique, humanitaire et matériel offert à l’Ukraine par l’Etat français. En somme, le juge considère que la décision du maire ne relève de la compétence exclusive des actes de gouvernement.
Par conséquent, le juge considère que la décision du maire ne méconnait pas le principe de la neutralité des services publics et plus particulièrement des édifices publics.
Le maire n’avait pas le droit de prendre cette décision sans consulter le conseil municipal
En droit, l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales dispose que « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l’État dans le département (...) ». L’article L. 2122-21 du même code précise que « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° de conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; (…) 4° De diriger les travaux communaux (…) ».
Or en l’espèce, la décision de faire pavoiser le drapeau ukrainien sur le fronton de la mairie a été prise par le maire sans consultation aucune du conseil municipal qui aurait dû délibérer à ce sujet.
Dès lors, il ne pouvait qu’être reconnu que la décision d’apposer le drapeau ukrainien sur la façade de la mairie a été prise par une autorité incompétente ce qui a justifié l’annulation de la décision du maire par le juge.
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