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Non-remplacement des enseignants : l’Etat condamné

Non-remplacement des enseignants : l’Etat condamné

Publié le : 14/08/2024 14 août août 08 2024

Par décision du 3 avril 2024, le Tribunal Administratif de l’État a condamné l’État pour carence dans l’organisation du service public de l’enseignement, plusieurs élèves ayant été privés d’enseignements obligatoires, sans justification par le rectorat de nécessités inhérentes à l’organisation du service (TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 avr. 2024, n° 2211429).

Dans douze affaires soumises à la juridiction, les élèves se plaignaient d’avoir été privés :
 
  • soit d’un volume d’heures d’absence cumulées très important au cours d’une même année scolaire,
 
  • soit d’une part importante du volume horaire annuel d’un enseignement obligatoire,

Dans les deux cas, il était également reproché au recteur de l’académie de Versailles de ne pas avoir pu justifier de nécessités inhérentes à l’organisation du service.

Cette carence injustifiée s’inscrit en contradiction avec l’état du droit depuis … 1988.

En effet, depuis 1988 le Conseil d’Etat a admis le principe de responsabilité de l’Etat en ces termes : « La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits (…) Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat » (Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 janvier 1988, 64076, publié au recueil Lebon).

Dès lors, c’est en se fondant sur cette décision que le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a reconnu la responsabilité de l’État dans huit des douze affaires* et l’a condamné à indemniser les huit requérants des préjudices nés de la perte de chance de leurs enfants de réussir leurs années et cursus scolaires futurs en raison de la rupture de la continuité pédagogique, pour les collégiens, et du retard pris dans l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences, pour les élèves inscrits au sein d’une école élémentaire.

*Il a renvoyé trois affaires et rejeté une requête

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