Les référés administratifs d’urgence
Publié le :
21/05/2024
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La loi n°2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives est venu créer trois nouvelles procédures que l’on nomme les référés administratifs d’urgence :
- Le référé-suspension (Art. L. 521-1 CJA) ;
- Le référé-liberté (Art. L. 521-2 CJA) ;
- Et le référé conservatoire ou « mesures utiles » (Art. L. 521-3 CJA).
Ces procédures de référés correspondent aux procédures où l'urgence constitue une condition de mise en œuvre de la mesure sollicitée.
Les référés permettent aux justiciables qui justifient d’une urgence de tenter de s’affranchir des délais classiques d’instruction (environ 18 mois) pour obtenir du juge administratif une mesure dans un délai compris entre 15 jours et cinq semaines en fonction des périodes et des juridictions.
La procédure administrative n'étant pas suspensive par principe, le recours au référé permet également de demander aux magistrats de statuer dans les plus brefs délais afin d'éviter que le requérant ne subisse un préjudice illégitime et déraisonnable dans le temps.
La célérité nécessaire de la procédure liée à l’urgence implique plusieurs conséquences telles que :
- Une place prépondérante des débats et de l’oralité ;
- L’instruction est clôturée à l’issue de l’audience à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens (R. 522-8 CJA) ;
- Le rapporteur public ne présent pas de conclusions lors de l’audience ;
- En cas de rejet de la demande de suspension, le demandeur doit confirmer le maintien de sa requête au fond à défaut de quoi il sera réputé s’être désisté.
Le référé-suspension
Le référé-suspension est prévu par l’article L 521-1 du Code de justice administrative (CJA). Par cette procédure, le requérant sollicite la suspension d’une décision administrative, le temps que le juge statue.
Plus précisément, le référé-suspension est le recours en urgence permettant d’ordonner la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
En principe, le contentieux administratif est soumis au privilège du préalable qui consiste, pour l’administration, à imposer une décision à ses administrés sans l’accord préalable de ces derniers ou celui du juge. La procédure de référé-suspension permet de déroger à ce principe en ce qu’elle permet d’obtenir la suspension des effets d’un acte administratif, censé être applicable tant qu’il n’est pas annulé (CE, 2 juillet 1982, Huglo).
La procédure de référé-suspension est soumise à plusieurs conditions de recevabilité :
- Un recours principal (R. 522-1 CJA) : la recevabilité d’une requête en référé-suspension est conditionnée à l’introduction parallèle d’une seconde procédure demandant l’annulation de la décision contestée ;
- La requête en référé doit être présentée par requête distincte de la requête au fond ;
- La requête en référé doit justifier de l’urgence de la situation ;
- La requête en référé doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et des moyens (R. 522-1 CJA).
En somme, le référé-suspension est soumis à trois règles de recevabilité spécifique :
- Il doit être dirigé contre une décision administrative ;
- Via une requête en référé accessoire au principal ;
- Via une requête distincte du recours au fond.
Afin que le référé aboutisse, il doit répondre à des conditions cumulatives :
- La condition d’urgence doit être satisfaite : elle est appréciée au cas d’espèce (Conseil État, 19/01/01, n°228815, Confédération nationale des radios libres) afin de démontrer un préjudice grave et immédiat ;
- L’existence d’un moyen propre à créer, durant l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative attaquée.
En principe, la suspension de la décision attaquée est valable jusqu’au jugement rendu au fond, sauf à ce qu’une autre période de suspension soit prévue par le juge dans son ordonnance de référé.
Il convient également de noter que le juge peut accompagner la suspension d’une injonction et d'une astreinte.
Une fois la suspension ordonnée il est demandé au juge de statuer au fond dans les meilleurs délais.
Enfin, il est important de noter que l’ordonnance de référé-suspension n’est pas susceptible d’appel et ne pourra faire l’objet que d’un pourvoi en cassation.
Le référé-liberté
Le référé-liberté est prévu par l’article L 521-2 du CJA. Cette procédure permet la sauvegarde des libertés fondamentales.
Saisi d’un référé-liberté, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
Eu égard à son objet (la protection des libertés fondamentales) et à l’extrême urgence exigée, cette procédure a plusieurs particularités :
- Le référé-liberté est en principe jugé en 48 heures (ce délai n’est pas impératif) ;
- Le référé-liberté n’est pas obligatoirement associé à une requête au fond (la demande peut résulter d’un agissement ou d’une carence de l’administration) ;
- L’absence de production de la décision contestée devant le juge du référé-liberté n’est pas un motif d’irrecevabilité (dispense de décision préalable).
Pour aboutir, la procédure de référé-liberté doit remplir deux conditions :
- La condition d’urgence : l’urgence implique ici “qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48h (Conseil d'État, 28/02/03, n°251726, Gaz de France). Il doit s’agir d’une extrême urgence ;
- L’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : l’illégalité doit être flagrante, évidente voire grossière.
Attention : les libertés fondamentales susceptibles d’être invoquées dans le cadre du référé-liberté sont celles qui ont été dégagées par la jurisprudence administrative (sous l’article L. 521-2 CJA) et reprise dans une communication du Conseil d’Etat.
Il est à noter qu’il s’agit du seul référé d’urgence susceptible d’appel devant le Conseil d'État, à condition que l’appel intervienne dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance (Art. L. 523-1 CJA).
Le référé conservatoire (ou toutes mesures utiles)
Le référé conservatoire est prévu par l’article L 521-3 du CJA qui prévoit qu’en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Cette procédure est généralement utilisée pour palier à une inertie de l’administration.
Afin que cette action aboutisse, il convient également de réunir deux conditions :
- La condition d’urgence ;
- La condition relative aux mesures demandées qui doivent être utiles, ne pas se heurter à des contestations sérieuses, ne pas pouvoir être obtenues par le biais d’un des deux autres référés (procédure subsidiaire) et ne pas faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sauf pour prévenir d’un péril grave.
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