
Technique de l'encerclement : la France est condamnée par la CEDH
Auteur : Rémy Dandan
Publié le :
08/02/2024
08
février
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02
2024
La CEDH considère que la technique de l‘encerclement (nasse) employée par les force de l‘ordre peut méconnaitre les libertés de circulation et de réunion pacifique des requérants qui ont été empêchés de prendre part à une manifestation (CEDH, 8 février 2024, AFFAIRE AURAY ET AUTRES c. FRANCE, Requête n°1162/22).
Il convient de rappeler que dans son dernier rapport en tant que défenseur des droits, Jacques TOUBON recommandait de mettre fin à cette technique étagalement dite de “l’encagement”.
Pour rappel la technique de l‘encerclement est une technique de maintien de l‘ordre par laquelle les forces de l‘ordre encerclent un groupe de manifestants et contrôlent les accès afin d‘empêcher toute intrusion dans la manifestation.
Par essence, cette méthode est contraire aux libertés de circulation et de réunion pacifique. Toutefois, ces libertés n’étant pas absolues, elles peuvent admettre des ingérences si ces dernières sont nécessaires, adaptées et proportionnées à un objectif d’ordre public poursuivi.
En l’espèce, les requérants avaient été encerclés pendant plusieurs heures par les forces de l’ordre au cours d’une manifestation contre un projet de loi sur la réforme des retraites. Dans son raisonnement, la Cour a d’abord relevé que le but de l’encerclement était d’isoler et de confiner des fauteurs de troubles potentiellement violents, afin de prévenir un risque pour la sécurité des personnes et le bon déroulement de la manifestation.
Partant, la Cour reconnaît qu’une telle restriction à la liberté des personnes était nécessaire pour prévenir un risque réel d’atteintes graves aux personnes ou aux biens, ce qui lui a suffit à considérer qu’il n’y avait pas eu d’atteinte à la liberté ou à la sûreté (article 5 § 1 de la CESDH).
Jusqu’ici, tout va bien ...
En revanche, la CEDH a ensuite rappelé que toute mesure restreignant les libertés de circulation, d’expression et de réunion pacifique doit être prévue par la loi (principe de légalité).
Or en l’espèce, la Cour a relevé que le cadre juridique général relatif au maintien de l’ordre, en vigueur à la date des faits litigieux, ne saurait être regardé comme définissant un cadre d’emploi de la technique de l’encerclement suffisamment précis pour constituer une garantie contre le risque d’atteintes arbitraires aux libertés des personnes susceptibles d’en être l’objet.
Dès lors, la CEDH en a déduit que le recours par les forces de l’ordre à la technique de l’encerclement n’était pas, à la date des faits, « prévu par la loi » au sens des dispositions invoquées. Cette décision ne saurait donc être regardée comme étant une condamnation de principe de la technique de l’encerclement. D’ailleurs, en décembre 2021 soit postérieurement aux faits appréciées par la Cour, le ministre de l’intérieur a publié un nouveau schéma national de maintien de l’ordre.
Il est très important de se rappeler que par une décision du 10 juin 2021, le Conseil d’Etat avait annulé plusieurs points du schéma du maintien de l’ordre concernant notamment les manœuvres d’encerclement des manifestants en considérant qu‘en l’absence de conditions précises d’usage de cette technique, le caractère nécessaire, adapté et proportionné de son utilisation n’était pas garanti (CE, 10 juin 2021, n°444849,445063,445355,445365).
N.B. : Pour rappel, le schéma national de maintien de l’ordre est un document publié par le ministère de l'Intérieur, qui vise à établir les modalités opérationnelles du maintien de l'ordre par l'ensemble des forces de sécurité intérieures.
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