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Assignation à résidence : la CEDH condamne la France

Assignation à résidence : la CEDH condamne la France

Publié le : 16/05/2024 16 mai mai 05 2024

L'essentiel

La France a méconnu la liberté de circulation en assignant un homme à résidence sans qu’aucun élément concret ne justifie cette mesure (CEDH, 16 mai 2024, Domenjoud c. France, requêtes n°34749/16 et 79607/17)
 

Plus précisément, l’Etat n’a pu produire que des notes blanches (voir diapo suivante) qui ne détaillent aucunement les actes ou les comportements sur lesquels le ministre de l’Intérieur s’est fondé pour considérer que le requérant devait être considéré comme un manifestant susceptible de s’associer à des actions violentes pendant l’état d’urgence entourant la “COP 21”,
 

Plus encore, l’Etat français ne justifiait pas d’un lien suffisant entre la prétendue menace que constituait le requérant et la lutte contre le terrorisme, ce qui aurait permis l’application d’une dérogation.
 

Précisions

L’article 2 du protocole n°4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) prévoit la liberté de la circulation.
 

Il est possible de restreindre cette liberté lorsqu’un but légitime est poursuivi tel que la préservation de la sécurité nationale et de la sécurité publique ainsi que le maintien de l’ordre public.
 

A l’époque des faits, la France était sous l’empire de l’état d’urgence encadré par la loi du 3 avril 1955, et accueillait la “COP 21”.
 

Dès lors, une assignation à résidence peut être décidée à l’encontre d’une personne si et seulement si il existe un lien suffisamment fort entre le risque concret démontré et la nécessité de préserver la sécurité nationale, la sécurité publique et l’ordre public.
 

Cette démonstration n’était pas apportée en l‘espèce.
 

Les notes blanches ?

Les notes blanches contiennent des extraits de rapports de police ou de renseignement au sujet du comportement d’un individu.
 

Ce sont des fiches qui ne mentionnent pas leur origine, ni la date, ni l’identité ou le service de l’agent source afin de le protéger.
 

Leur fiabilité est critiquée.
 

Malgré la critique de leur fiabilité, le juge administratif accepte de prendre en considération les notes blanches transmises par l’administration dès lors qu’elles sont précises, circonstanciées, soumises au débat contradictoire dans le cadre du procès et non sérieusement contestées par le requérant (CE, 11 décembre 2015, Domenjoud n° 394989)

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